60. Des mesures pour prévenir la transmission au public d’un agent pathogène visé à l’annexe 3 ou à l’annexe 5 doivent être prises à l’égard de tout animal exposé qui en est porteur ou qui appartient à une espèce plus à risque d’en être porteuse.
1065-2018D. 1065-2018, a. 60.